Selon les données de la Régie des rentes du Québec (RRQ), environ 90 000 employeurs et deux millions d’employés sont visés par la Loi sur les RVER. Voici des précisions à ce sujet.
EMPLOYEURS VISÉS
Tout employeur ayant un établissement au Québec et faisant effectuer du travail par un employé salarié peut offrir le RVER. Les employeurs devront offrir le RVER à leurs employés du Québec à une date limite établie en fonction du nombre d'employés qui travaillent à leur établissement au Québec. Par exemple : un employeur qui a son siège social en Ontario, mais qui exploite un établissement au Québec pourra être contraint d’offrir un RVER à ses employés qui travaillent à son établissement au Québec selon l’échéancier prévu par la loi.
EMPLOYÉS VISÉS
Tout employé respectant à la fois les trois conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans;
- être un « salarié » au sens de la Loi sur les normes du travail;
- être au « service continu » de l'employeur depuis un an selon la définition donnée dans la Loi sur les normes du travail.
Le terme « salarié » se définit comme une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire. Cette notion inclut:
- l’employé qui exécute un travail au Québec pour un employeur ayant un établissement au Québec;
- l’employé qui exécute son travail à la fois au Québec et hors du Québec pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec;
- l’employé, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège social ou le bureau se trouve au Québec.
De plus, la notion de « service continu » est définie comme suit : « la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat. ». Par exemple, dans le cas du travailleur saisonnier, il faudra considérer l’intention véritable des parties de « continuer le contrat » d’année en année. Il ne suffit pas de « mentionner » qu’il s’agit d’un nouveau contrat à chaque année; l’intention réelle des parties sera prise en considération.
Dans le doute concernant l’interprétation des clauses de la Loi sur les RVER, nous vous suggérons de consulter un conseiller juridique pour une opinion tenant compte de la situation particulière de votre entreprise.
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